Article 13 quinquies

En vigueur CodeCode de la TVA
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Bénéficient de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée les biens, travaux, prestations, produits, matériels et équipements importés et acquis localement, à l’exclusion des voitures de tourisme, livrés ou financés au titre d’un don, à l’Etat, aux collectivités locales, aux entreprises et établissements publics et aux associations œuvrant dans le domaine de la promotion des personnes handicapées et dans le domaine du soutien et de l’assistance des personnes sans soutien familial et exerçant conformément à la législation les régissant, et ce, dans la limite du montant du don figurant dans l’accord de don conclu à cet effet. L’avantage susmentionné s’applique également au cas où les acquisitions financées par un don sont réalisées par la partie donatrice, dans la limite du montant du don, et à condition de mentionner sur les factures émises dans ce cadre, le bénéficiaire final parmi les parties susvisées. La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée, pour les achats locaux financés par un don au vu d’une attestation délivrée préalablement à cet effet, par le service fiscal compétent au profit du bénéficiaire final du don ou de la partie donatrice, selon le cas et ce sur la base de l’accord conclu à cet effet. (Est ajouté par l’article 27 de la loi des finances pour l’année 2021) 1 Décret gouvernemental n° 2017-419 du 10 avril 2017 décret gouvernemental n° 2017-419 du 10 avril 2017, fixant les listes des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 2017-8 du 14 février 2017, relative à la refonte du dispositif des avantages fiscaux.

VINS ARTICLE 14.- I. 1) Les livraisons de vins effectuées à destination de toutes personnes physiques ou morales et notamment celles visées à l’article 2-III ci-dessus ainsi que les embouteilleurs sont, sauf en ce qui concerne l’Office National de la Vigne(1), passibles de la taxe sur la valeur ajoutée. 2) La taxe sur la valeur ajoutée applicable aux vins de production locale, à l’exception de ceux destinés à la vinaigrerie est perçue lors des livraisons effectuées par l’Office National de la Vigne. II. A l’importation, les vins sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l’article 6-II ci-dessus. Toutefois les vins importés par l’office national de la vigne sont reçus en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée. III. Toute quantité de vin en vrac ne peut circuler que sous le couvert d’un laisser-passer délivré par l’administration fiscale. Les laisser-passer ainsi délivrés doivent être conservés par les destinataires des vins et serviront à justifier les quantités de vins qu’ils détiennent. Les livraisons de vin du lieu de production à l’unité de mise en bouteilles, quand cette dernière se trouve sur les lieux de l’unité de production, ne nécessitent pas la délivrance de laisser- passer. Elles donnent lieu, toutefois, à l’émission d’un « bulletin de livraison » pour chaque transfert. (1) L’office national de la vigne est dissout en vertu du décret n°2001-1183 du 22 mai 2001.

C H A P I T R E VI RESTITUTION