Par dérogation aux dispositions de l’article 12 bis du présent code, n’est pas admis en déduction pour la détermination du bénéfice, l’amortissement (Modifié Art 42-1 LF 2007-70 du 27/12/2007): 1- des terrains; 2- des fonds de commerce; 3- (Abrogé Art 42-2 LF 2007-70 du 27/12/2007); 4- des avions et bateaux de plaisance mis à la disposition des dirigeants ou employés de l’entreprise et dont l’utilisation ne concerne pas directement l’objet de l’entreprise ainsi que des résidences secondaires ; 5- des véhicules de tourisme d’une puissance fiscale supérieure à 9 chevaux vapeurs à l’exception de ceux constituant l’objet principal de l’exploitation. (Modifié Art 53 LF 95-109 du 25/12/95) 6- (Ajouté Art 34 LF 2013-54 du 30/12/2013 et abrogé Art 60-1 décret-loi n°2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023) 7. Les actifs acquis auprès des personnes résidentes ou établies dans un Etat ou un territoire dont le régime fiscal est privilégié au sens du point 12 de l’article 14 du présent code. (Ajouté Art 34-2 LF 2016-78 du 17/12/2016 et modifié Art 35-3 LF 2018-56 du 27/12/2018) 3. REEVALUATION DES BILANS (Abrogé Art 30 LF 99-101 du 31/12/1999) (Articles de 16 à 20) (1) Arrêté de la ministre des finances du 26 septembre 2022, modifiant l’arrêté du ministre des finances du 25 mars 2019 portant fixation de la liste des Etats et territoires dont le régime fiscal est privilégié telle que prévue par l’article 35 de la loi n° 201856 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019.
II. BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES 1. DEFINITION