Article 19 quater

En vigueur CodeCode de la TVA
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

1: Les personnes qui cessent de remplir les conditions requises conformément à la législation fiscale en vigueur pour continuer à bénéficier de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée ou de l’exonération de la taxe ou de la réduction de ses taux, doivent en informer le service fiscal compétent et restituer l’attestation délivrée à cet effet ainsi que les bons de commande visés le cas échéant. En cas de découverte de l’utilisation de l’attestation ou des bons de commande au titre dudit avantage indûment, les services fiscaux notifient la mise en demeure au concerné conformément aux procédures prévues par l’article 10 du code des droits et procédures fiscaux pour restituer l’attestation ou les bons de commande le cas échéant, dans le délai prévu par le quatrième paragraphe de l’article 47 du code des droits et procédures fiscaux. Outre les sanctions prévues par la législation fiscale en vigueur, les personnes ayant indûment bénéficié d’un avantage en matière de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenues d’acquitter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû au profit du trésor majoré des pénalités exigibles. 1 ajouté par l’article 30 de la loi de finances pour l’année 2018