I. Le revenu net est déterminé en déduisant du montant brut des éléments du revenu visés à l’article 25 du présent code y compris les avantages en nature : – les retenues obligatoires effectuées par l’employeur en vue de la constitution de rentes, de pensions, de retraite ou pour la couverture de régimes obligatoires de sécurité sociale ; – les frais professionnels fixés forfaitairement à 10% du reliquat après déduction de ces retenues sans que la déduction dépasse 2.000 dinars par an. (Modifié Art 14-2 LF 2016-78 du 17/12/2016) II. Les pensions et rentes viagères bénéficient pour leur imposition d’un abattement de 25% de leur montant brut. III. Les avantages en nature sont évalués d’après leur valeur réelle. Toutefois, les personnes qui bénéficient de droit d’une indemnité de logement et qui occupent un logement, propriété de l’employeur sans bénéfice de l’indemnité, sont soumises à l’impôt sur la base du montant de l’indemnité qui devait leur être servie. Le même procédé est retenu en cas d’utilisation d’une voiture de service pour des besoins personnels. V. REVENUS FONCIERS 1. DEFINITION
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.