Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
I. Lorsqu’une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés cesse d’y être assujettie, ses bénéfices et réserves capitalisés, depuis moins de cinq ans, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits. II. A l’exception des sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée prévues par le code des sociétés commerciales, l’appropriation des actions ou des parts sociales par un seul associé constitue un cas de cessation d’activité. (Modifié Art 62-2 LF 2000-98 du 25/12/2000)