Le revenu net est constitué par le montant brut des revenus distribués tels que définis aux articles 29, 30, 31 et 32 du présent code. La plus-value prévue par le deuxième paragraphe de l’article 3 et par l’article 31 bis du présent code est égale à la différence entre le prix de cession ou de rétrocession des titres ou des droits y relatifs d’une part, et leur valeur de souscription ou d’acquisition d’autre part et provenant des opérations de cession ou de rétrocession réalisées au cours de l’année précédant celle de l’imposition après déduction de la moins-value résultant des opérations susvisées. (Ajouté Art 61-2 LF 2003-80 du 29/12/2003 – abrogé et remplacé Art 8 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque) Le prix de cession ou de rétrocession désigne : – Le prix de cession pratiqué à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis à la date de la cession, et ce, pour les actions cotées en bourse, – Le prix de cession ou de rétrocession déclaré dans le contrat ou celui redressé par les services fiscaux, et ce, en cas de preuve d’un accord ou d’un paiement d’un montant supérieur au montant déclaré pour les opérations de cession ou de rétrocession des parts sociales ou des actions non cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis et les opérations de cession des parts des fonds prévus par la législation les régissant ou de leur rétrocession. Eventuellement, et sur demande de la partie la plus diligente, un recours à l’expertise peut être fait sur la base d’une ordonnance du tribunal compétent. (Ajouté Art 20 LF 2015-53 du 25/12/2015)
2. REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS 2.1 DEFINITION