I. Le bénéfice net des activités non commerciales est constitué par la différence entre les produits bruts réalisés au cours de l’année civile et les charges nécessitées par l’exploitation au titre de la même année. Les dispositions des articles 10 à 20(1) du présent code sont applicables aux personnes qui justifient de la tenue d’une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises. (Modifié Art76 LF 97-88 du 29/12/97) II. Cependant, les intéressés peuvent opter, à l’occasion du dépôt de leur déclaration de l’impôt sur le revenu, pour leur imposition sur la base d’un bénéfice forfaitaire égal à 80% de leurs recettes brutes réalisées. (Modifié Art46 LF 2013-54 du 30/12/2013) III. Dans le cas où les intéressés ont été soumis au titre d’une année donnée à l’impôt sur le revenu selon le régime réel, ledit régime demeure définitif et ne peut faire l’objet de renonciation. (Ajouté Art71 LF 2001-123 du 28/12/2001) III. BENEFICES DE L’EXPLOITATION AGRICOLE OU DE PECHE 1. DEFINITION
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.