Article 39 bis

En vigueur CodeCode de l’IRPP et de l’IS
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Sous réserve des dispositions de l’article 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, les montants déposés par les personnes physiques dans des comptes-épargne pour l’investissement ouverts auprès de la Caisse d’Epargne Nationale de Tunisie ou auprès d’un établissement de crédit ayant la qualité de banque, sont déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu au titre de l’année de dépôt dans la limite de 50.000 dinars par an. (1) Les dispositions de l’article 72 du code ont été abrogées et remplacées par les dispositions de l’article 19 du code des droits et procédures fiscaux. (2) Décret n°99-2773 du 13 décembre 1999 relatif à la fixation des conditions d’ouverture « des comptes épargne en actions » des conditions de leur gestion et de l’utilisation des sommes et titres qui y sont déposés tel que modifié par le décret n°20021727 du 29 juillet 2002, décret n°2005-1977 du 11 juillet 2005 et décret présidentiel n°2022-531 du 3 juin 2022.

Les montants déposés dans les comptes prévus au paragraphe ci-dessus ainsi que les intérêts ou les bénéfices y afférents doivent être bloqués et ne peuvent être retirés que pour la réalisation de nouveaux projets individuels, par le titulaire du compte ou par ses enfants, éligibles aux avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur ou pour la souscription au capital initial d’entreprises ouvrant droit à déduction des revenus ou bénéfices réinvestis conformément à la législation en vigueur relative à l’incitation à l’investissement. Les montants déposés dans les comptes épargne pour l’investissement, y compris les intérêts ou les bénéfices y afférents, doivent être utilisés au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’expiration de la période de l’épargne. Toute opération de retrait des fonds pour une raison autre que la réalisation des projets prévus par le présent article ou tout projet réalisé après l’expiration de la période susvisée, entraîne le paiement de l’impôt dû et non acquitté au titre des montants déposés y compris les intérêts ou les bénéfices y afférents majoré des pénalités calculées conformément à la législation fiscale en vigueur. Les pénalités de retard ne seront pas exigibles lorsque le retrait des montants déposés a lieu suite à la survenance d’évènements imprévisibles tels que définis par la législation en vigueur. L’emploi des montants déposés dans les comptes épargne pour l’investissement pour la réalisation de projets ou pour la souscription au capital d’entreprises n’ouvre pas droit à la déduction prévue par la législation fiscale au titre du réinvestissement des revenus. Les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes épargne pour l’investissement, les modalités de leur gestion, ainsi que la période de l’épargne, sont fixées par arrêté du ministre des finances(1). (Ajouté Art 21 LF 2002-101 du 17/12/2002 et modifié Art 27 LF 2017-66 du 18/12/2017)