En vigueur CodeCode de l’IRPP et de l’IS
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I. L’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés font l’objet d’une retenue à la source aux taux suivants : a) 10%(1) au titre des honoraires, commissions, courtages, loyers et rémunérations des activités non commerciales qu’elle qu’en soit l’appellation payés par l’Etat, les collectivités locales, les personnes morales ainsi que les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime réel et les personnes visées au paragraphe II de l’article 22 du présent code. (Modifié Art 69-1 LF 2004-90 du 31/12/2004, Art 45-1 LF 2012-27 du 29/12/2012 et Art 14-5 LF 2020-46 du 23/12/2020) Le taux de 10%(1) s’applique également aux rémunérations payées en contrepartie de la performance dans la prestation des services pour le compte d’autrui. (Ajouté Art 29-3 LF 2015-53 du 25/12/2015 et modifié Art 14-5 LF 2020-46 du 23/12/2020) Ce taux est réduit à : – (Ajouté Art 51-7 LF 2013-54 du 30/12/2013, modifié Art 17-1 LF 2014-59 du 26 décembre 2014 et abrogé Art 37-5 LF 2018-56 du 27/12/2018) – 3%(1) au titre des honoraires et 5% au titre des loyers d’hôtels lorsque ces honoraires ou loyers sont servis aux personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés, aux groupements et sociétés visés à l’article 4 du présent code et aux personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime réel et 5% au titre des rémunérations servies aux artistes, aux créateurs et aux personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés, et ce, au titre de la production, la diffusion et la présentation des œuvres théâtrales, scéniques, musicales, littéraires, plastiques et cinématographiques, et au titre des rémunérations servies aux titulaires des droits d’auteur et des droits voisins dans le cadre de la gestion collective des droits de la propriété littéraire et artistique. (Modifié Art 8 du décret-loi n°2011-56 du 25 juin 2011 relatif à la loi de Finances complémentaires pour l’année 2011; Art 16-6 LF 2018-56 du 27/12/2018, Art 46 LF 2019-78 du 23 décembre 2019, Art 14-7, Art 14-8 et Art 14-9 LF 2020-46 du 23/12/2020) Le bénéfice de ce taux au titre des honoraires pour les personnes physiques est subordonné à la présentation auprès des débiteurs desdites sommes de la carte d’identification fiscale prouvant la soumission du bénéficiaire des (1) Ce taux s’applique aux montants payés à partir du 1er janvier 2021.

honoraires à l’impôt selon le régime réel. (Modifié Art 88-2 LF 2013-54 du 30/12/2013) – (Abrogé Art 37-5 LF 2018-56 du 27/12/2018) (Modifié Art 45 LF 90-111 du 31/12/90, Art 31 LF 91-98 du 31/12/91, Art 43 LF 92-125 du 27/12/93 et Art 59 LF 2001-123 du 28/12/2001, supprimé et remplacé Art 53 LF 2002-101 du 17/12/2002, modifié Art 69-2 LF 2004-90 du 31/12/2004 et abrogé et remplacé Art 13 LF 2007-70 du 27/12/2007 et abrogé Art 37-5 LF 2018-56 du 27/12/2018) b) 15% au titre : – (Abrogé Art 30 LF 96-113 du 30/12/96) ; – (Abrogé Art 30 LF 96-113 du 30/12/96) ; – des rémunérations et revenus servis aux non domiciliés ni établis et non réalisés dans le cadre d’un établissement situé en Tunisie et ce, sous réserve des dispositions des alinéas « c » et « e » du présent paragraphe. (Modifié Art 47 LF 2002-101 du 17/12/2002) – (Ajouté Art 52 LF 94-127 du 26/12/94 et abrogé Art 69-4 LF 2004-90 du 31/12/2004) – (Ajouté Art 49 LF 2002-101 du 17/12/2002, modifié Art 45-2 LF 2012-27 du 29/12/2012 et abrogé Art 14-12 LF 2020-46 du 23/12/2020) b bis) 15%(1) du prix de cession des immeubles ou des droits visés au paragraphe II de l’article 45 du présent code payé par l’Etat, les collectivités locales ou les personnes morales ou les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime réel ou les personnes visées par le paragraphe II de l’article 22 du présent code. (Ajouté Art 14-13 LF 2020-46 du 23/12/2020 et modifié Art 37-6 LF 2024-48 du 09/12/2024) c) 20% au titre des revenus de capitaux mobiliers à l’exception des intérêts des dépôts et des titres en devises et en dinars convertibles et au titre des rémunérations et des primes attribuées conformément à la législation et aux règlementations en vigueur aux membres des conseils, des directoires et des comités des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions en leur dite qualité. (Modifié Art 31 LF 91-98 du 31/12/91, Art 31 LF 96-113 du 30/12/96 et Art 43 LF 98-111 du 28/12/98 et Art 69-3 LF 2004-90 du 31/12/2004 et Art 30-2 LF 2016-78 du 17/12/2016) c bis) 10%(2) au titre des revenus distribués au sens des dispositions «des alinéas « a » et « c » » du paragraphe II et du paragraphe II bis de l’article 29 du présent code. (Ajouté Art 19-4 LF 2013-54 du 30/12/2013, modifié Art 25-1 LF 2014-59 du 26/12/2014 et Art 46 LF2017-66 du 18/12/2017) (1) Ce taux s’applique aux opérations de cession réalisées à partir du 1er janvier 2025. (2) Ce taux s’applique aux revenus distribués à partir du 01/01/2018 et demeurent exonérés de l’impôt sur les bénéfices distribués les opérations de distribution de bénéfices à partir des fonds propres figurant au bilan de la société distributrice au 31 décembre 2013, à condition de mentionner lesdits fonds dans les notes aux états financiers déposés au titre de l’année 2013.

L’impôt exigible en Tunisie au titre des bénéfices distribués par les sociétés non résidentes est payé conformément aux dispositions des conventions de non double imposition par leur établissement stable en Tunisie au moyen d’une déclaration déposée à cet effet. (Ajouté Art 25-2 LF 2014-59 du 26 décembre 2014) c ter) 25% au titre des sommes provenant des jeux de pari, de hasard et de loterie(1). (Ajouté Art 19-4 LF 2015-53 du 25/12/2015 et modifié Art 56-2 LF 2017-66 du 18/12/2017) d) (Abrogé Art 30 LF 96-113 du 30/12/96) e) 10% au titre des intérêts des prêts payés aux établissements bancaires non établis en Tunisie. (Ajouté Art 54 LF 94-127 du 26/12/94, modifié Art 41- 12, Art 43 LF 2010-58 du 17/12/2010, Art 12-1 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque, Art 15-1 LF 2011-7du 31/12/2011 et Art 47 LF2017-66 du 18/12/2017) e bis) 20%(2) au titre de la plus-value réalisée de la cession ou de la rétrocession des titres ou des droits y relatifs prévue à l’alinéa premier du paragraphe III de l’article 45 du présent code sans que le montant exigible ne dépasse une limite déterminée sur la base du taux de 5% du prix de cession ou de rétrocession desdits titres ou desdits droits. (Modifié Art 18-2 LF 2013-54 du 30/12/ 2013, Art 14-4 LF 2020- 46 du 23/12/2020 2020 et Art 37-7 LF 2024-48 du 09/12/2024) Ce taux est fixé à 10% pour la plus-value prévue au deuxième paragraphe de l’article 3 du présent code sans que le montant exigible ne dépasse une limite déterminée sur la base du taux de 2.5% du prix de cession ou de rétrocession desdits titres ou desdits droits prévus par le même paragraphe. La plus-value soumise à la retenue à la source est égale à la différence entre le prix de cession des titres et leur prix d’acquisition. Pour la détermination du prix de cession et du prix d’acquisition, sont déduits tous les frais engagés à, l’occasion de l’opération de cession ou d’acquisition y compris le cas échéant la prime d’émission, et ce, sur la base des pièces justificatives. (Ajouté Art 15-2 LF 2011-7 du 31/12/2011 et modifié Art 12 LF complémentaire 2012-1du 16/05/2012.) f) 2,5% du prix de cession des immeubles, des droits sociaux dans les sociétés immobilières et des fonds de commerce déclaré dans l’acte, payé par l’Etat, les (1) La retenue à la source s’applique aux montants payés à partir du 1er janvier 2016. (2) Ce taux s’applique à la plus-value réalisée à partir du 1er janvier 2025.

collectivités locales, les personnes morales et les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime réel et les personnes visées au paragraphe II de l’article 22 du présent code. (Ajouté Art 55 LF 94-127 du 26/12/1994, modifié Art 2 loi 98-73 du 04/08/98 portant simplification des procédures fiscales et réduction des taux de l’impôt, abrogé et remplacé Art 46 LF 2012-27 du 29/12/2012) La retenue à la source ne s’applique pas aux montants payés par les établissements de crédit et par les institutions de micro finance qui exercent leur activité conformément aux dispositions de la législation les régissant au titre des acquisitions effectuées dans le cadre des contrats de vente murabaha, et ce, lorsque les bénéficiaires desdits contrats ne sont pas tenus d’effectuer la retenue à la source ainsi qu’au titre des acquisitions réalisées dans le cadre du mécanisme des sukuk prévus par la législation les régissant(1). (Ajouté Art 81-1 LF 2013-54 du 30/12/2013 et modifié Art 16-1 LF 2015-53 du 25/12/2015) g) 1,5% des : – (Abrogé Art 44-1 LF 2010-58 du 17/12/2010) – montants égaux ou supérieurs à 1000 D y compris la taxe sur la valeur ajoutée payés par l’Etat, les collectivités locales, les personnes morales, les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime réel et les personnes visées aux paragraphes II de l’article 22 du présent code au titre de leurs acquisitions de marchandises, matériel, équipements et de services et ce, sous réserve des taux spécifiques prévus au présent article. (Modifié Art 51-1 LF 2013-54 du 30/12/2013) – (Ajouté Art 81 LF 2006-85 du 25/12/2006, modifié Art 44-2 LF 2010-58 du 17/12/2010 et Abrogé Art 51-2 LF 2013-54 du 30/12/2013) – le montant de la commission revenant aux distributeurs agréés des opérateurs de réseaux des télécommunications. (Ajouté Art 30-1 LF 2014- 59 du 26 décembre 2014) Ce taux est réduit à 1%(2) pour les montants dont les bénéfices en provenant sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de 20% à l’exception des montants revenant aux sociétés prévues à l’article premier de la loi n°2010-29 du 7 juin 2010 relative à l’encouragement des entreprises à l’admission de leurs actions à la bourse et à 0.5% pour les montants dont les revenus en provenant bénéficient de la déduction des deux tiers ou dont les bénéfices en provenant sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de 10% conformément aux dispositions du (1) Les dispositions de ce paragraphe s’appliquent aux contrats de vente murabaha conclus avant l’entrée en vigueur de ladite loi. L’application de ces dispositions ne peut aboutir au remboursement de montants déjà recouvrés. (2) Ce taux s’applique aux montants payés à partir du 1er janvier 2021 au profit des personnes morales soumises à l’IS selon le taux général.

présent code. (Modifié Art 2-4 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux, Art 16-5 LF 2018-56 du 27/12/2018, Art 14-6, 14-16, 14-17 LF 202046 du 23/12/ 2020 et Art 37-8 LF 2024-48 du 09/12/2024) La retenue à la source ne s’applique pas aux montants payés : – dans le cadre des abonnements de téléphone, d’eau, d’électricité, de gaz, de journaux, de périodiques et de publications, – au titre des contrats d’assurance ou des contrats d’assurance takaful, (Modifié Art 12-7 LF 2019-78 du 23 décembre 2019) – au titre des contrats de leasing, des contrats d’ijâra, des contrats de cession murabaha, des contrats d’istisna et des contrats de cession salam conclus par les établissements de crédit et par les institutions de micro finance qui exercent leur activité conformément aux dispositions de la législation les régissant. (Modifié Art 74 LF 2003-80 du 29/12/2003, Art 36-4 LF 2011-7du 31/12/2011 et Art 16-1 LF 2015-53 du 25/12/2015) – en contrepartie de l’acquisition des produits et services soumis au régime de l’homologation administrative de prix et dont la marge bénéficiaire brute ne dépasse pas 6% conformément à la législation et aux réglementations en vigueur. (Ajouté Art 51-3 LF 2013-54 du 30/12/2013) – par les établissements de crédit et par les institutions de micro finance qui exercent leur activité conformément aux dispositions de la législation les régissant au titre des acquisitions effectuées dans le cadre des contrats de vente murabaha, et ce, lorsque les bénéficiaires desdits contrats ne sont pas tenus d’effectuer la retenue à la source ainsi qu’au titre des acquisitions réalisées dans le cadre du mécanisme des sukuk prévus par la législation les régissant. (Ajouté Art 81-2 LF 2013-54 du 30/12/2013 et modifié Art 16-1 LF 2015-53 du 25/12/2015) – en contrepartie des acquisitions auprès des personnes physiques réalisant les revenus mentionnés à l’article 23 du présent code. (Ajouté Art 35 LF 2014- 59 du 26 décembre 2014) (Ajouté Art 42 LF 97-88 du 29/12/97) (Ajouté Art 50 LF 95-109 du 25/12/95 et abrogé Art 51-2 LF 2002-101 du 17/12/2002) h) 3%(1) des montants y compris la taxe sur la valeur ajoutée, payés par les prestataires de services de livraison aux personnes qui vendent leurs marchandises et produits à travers l’internet et à travers les moyens de diffusion audiovisuelle et recouvrés auprès des clients, et ce, en cas de non-présentation des bénéficiaires de ces montants de la carte d’identification fiscale. (Ajouté Art 68-1 LF 2024-48 du 09/12/2024) (1) Ce taux s’applique aux montants payés à partir du 1er janvier 2025.

Cette retenue doit être effectuée par la personne qui paie les revenus visés à l’alinéa premier du présent paragraphe que ce paiement soit effectué pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, et ce nonobstant le régime fiscal du débiteur effectif des revenus en question. (Modifié Art 51-5 LF 2013-54 du 30/12/2013) Les modalités de la retenue à la source pour les revenus de capitaux mobiliers relatifs aux titres d’emprunt négociables et le mode de son imputation sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés sont fixées par décret(1). (Ajouté Art 57 LF 99-101 du 31/12/99) II. 1- La retenue à la source est libératoire de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés et ce, au titre des sommes prévues par les alinéas b, b bis et c du paragraphe I du présent article et servies aux non-résidents et non établis en Tunisie et par les alinéas « e », « c bis » et « c ter » du paragraphe I du présent article et par le paragraphe 3 du présent paragraphe. (Modifié Art 32 LF 96-113 du 30/12/96, Art 71 LF 2003-80 du 29/12/2003, Art 69-5 LF 2004-90 du 31/12/2004, Art 19-5 LF 2013-54 du 30/12/2013, Art 19-5 LF 2015-53 du 25/12/2015 , Art 14-14 et Art 17-2 LF 2020-46 du 23/12/2020 et Art 38-2 décret-loi n°2021-21 du 28/12/2021 portant loi de finances pour l’année 2022) Toutefois, la retenue à la source prévue à l’alinéa b bis du paragraphe I du présent article est déductible de l’impôt dû sur la plus-value visée au paragraphe II de l’article 45 du présent code. (Ajouté Art 50 LF 2002-101 du 17/12/2002 et modifié par Art 14-15 LF 2020-46 du 23/12/2020) L’enregistrement des actes portant mutation de la propriété des immeubles et des droits y relatifs objet d’opération de cession entre non-résidents est subordonné à la présentation d’une attestation délivrée par les services des impôts compétents attestant le paiement par le cédant de l’impôt dû sur la plus-value réalisée. (Ajouté Art 92-2 LF 2013-54 du 30/12/2013) Les personnes soumises à la retenue à la source au titre de la plus-value de cession ou de rétrocession des titres ou des droits y relatifs prévue par l’alinéa « e bis» du paragraphe I du présent article peuvent opter pour le paiement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques conformément aux dispositions de l’article 33, du point 18 de l’article 38 et du paragraphe 3 du paragraphe III de l’article 44 du présent code ou pour le paiement de l’impôt sur les sociétés au taux de 20%(2) conformément au premier alinéa du paragraphe III de l’article 45 du présent code. (Ajouté Art 41-13 LF 2010-58 du 17/12/2010 et modifié Art 12-2 décret- loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés (1) Décret n° 2007-1870 du 17 juillet 2007, fixant les modalités de la retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers relatifs aux titres d’emprunt négociables et les modalités de son imputation sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l’impôt sur les sociétés. (2) Ce taux s’applique à la plus-value réalisée à partir du 1er janvier 2025.

d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque, Art 15-3 LF 2011-7du 31/12/2011, Art 18-1 LF 2013-54 du 30/12/2013, Art 14-1 LF 2020-46 du 23/12/2020 et Art 37-7 LF 2024-48 du 09/12/2024) Dans ce cas, la retenue à la source est déductible de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû au titre de la plus-value provenant de la cession des actions, des parts sociales ou des parts en question conformément aux dispositions de l’article 54 du présent code. (Ajouté Art 41-13 LF 2010-58 du 17/12/2010) En ce qui concerne les opérations de cession ou de rétrocession réalisées entre des personnes non résidentes, les sociétés émettrices des titres objet de la cession ou de la rétrocession ainsi que les gestionnaires des fonds prévus par la législation les régissant sont tenus de demander au nouvel acquéreur des titres, des parts ou des droits y relatifs de présenter une attestation délivrée par les services des impôts compétents justifiant le paiement par le cédant de l’impôt dû au titre de la plus-value provenant de la cession des titres ou des parts ou des droits y relatifs en question ou de leur rétrocession ou sa non exigibilité, et ce, avant de lui permettre de se prévaloir de sa part dans les bénéfices ou revenus distribués. (Ajouté Art 92-1 LF 2013-54 du 30/12/2013) Est également déductible de l’impôt sur le revenu annuel exigible, ou est restituable, la retenue à la source effectuée au titre des revenus distribués conformément aux dispositions du présent article, et ce, pour les personnes physiques dont les revenus distribués ne dépassent pas 10.000 dinars par an. (Ajouté Art 19-6 LF 2013-54 du 30/12/2013) 2- Les revenus de capitaux mobiliers réalisés par les personnes morales non soumises à l’impôt sur les sociétés ou qui en sont totalement exonérées en vertu de la législation en vigueur ainsi que les revenus de capitaux mobiliers réalisés par le fonds commun de placement en valeurs mobilières prévu par le code des organismes de placement collectif promulgué en vertu de la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, sont soumis à une retenue à la source définitive et non susceptible de restitution au taux de 20 %. Cette retenue est opérée par la personne qui paie ces revenus. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux revenus de capitaux mobiliers réalisés par les fonds d’amorçage et les fonds communs de placement à risque prévus par la législation les régissant. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux revenus de capitaux mobiliers en devises ou en dinars convertibles. (Modifié Art 31 LF 91-98 du 31/12/1991, Art 21 LF 2001-123 du 28/12/2001)

(Ajouté Art 5 loi 2005-59 du 18 juillet 2005 portant dispositions fiscales tendant à l’encouragement à la création des fonds d’amorçage, modifié Art 25-2 LF 2005-106 du 19/12/2005) (Ajouté Art 99 LF 92-122 du 29/12/1992, modifié Art 43 LF 98-111 du 28/12/1998) (Abrogé Art 17-1 LF 2020-46 du 23/12/2020 et ajouté Art 38-1 décret-loi n°2021-21 du 28/12/2021 portant loi de finances pour l’année 2022) 2 bis(1)- (Ajouté Art 12 du décret-loi du Chef du Gouvernement n°2020-30 du 10 juin 2020 portant des mesures pour la consolidation des assises de la solidarité nationale et le soutien des personnes et des entreprises suite aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »et abrogé Art 17-1 LF 2020-46 du 23/12/2020) 3- Les personnes non résidentes établies en Tunisie dont la période d’exercice de leur activité ne dépasse pas six mois sont soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés par voie de retenue à la source au titre des sommes leur revenant dans ce cadre selon les taux suivants : – 5% du chiffre d’affaires brut pour les travaux de construction ; – 10% du chiffre d’affaires brut pour les opérations de montage ; – 15% du chiffre d’affaires brut ou des recettes brutes pour les autres services. (Modifié Art 24-1 LF 2014-59 du 26 décembre 2014) Toutefois, les personnes concernées peuvent opter pour le paiement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés sur la base des revenus ou bénéfices nets réalisés au titre des activités susvisées et qui sont déterminés dans les conditions du présent code. L’option est exercée par voie d’une demande à déposer à cette fin, auprès du bureau ou du centre de contrôle des impôts compétent lors du dépôt de la déclaration d’existence prévue par l’article 56 du présent code par les personnes concernées. Les personnes concernées doivent informer le débiteur des sommes leur revenant au titre des activités susvisées, de cette option. (Modifié Art 24-2 LF 2014-59 du 26/12/2014) En cas d’option pour le paiement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés sur la base des bénéfices nets réalisés en Tunisie au titre des activités susvisées et de non-respect des obligations fiscales et comptables prévues par le présent code, l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû au titre des sommes leur revenant ne doit pas être inférieur au montant de l’impôt calculé sur (1) Conformément aux dispositions de l’article 17-5 de la loi de finances pour l’année 2021, l’abrogation des dispositions de ce paragraphe ne peut entraîner la restitution des montants payés à ce titre avant l’entrée en vigueur de ladite loi.

la base de la retenue à la source prévue par le deuxième alinéa du présent paragraphe. (Ajouté Art 70 LF 2003-80 du 29/12/2003) 4- Les non-résidents établis en Tunisie qui ne procèdent au dépôt de la déclaration d’existence prévue par l’article 56 du présent code sont soumis à l’impôt par voie de retenue à la source au taux de 15% des montants bruts leur revenant. Ce taux est relevé à 25% s’il s’agit de personnes établies en Tunisie et résidentes dans un Etat ou un territoire dont le régime fiscal est privilégié au sens du numéro 12 de l’article 14 du présent code. (Ajouté Art 50 LF 2018-56 du 27/12/2018) Cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés exigible sur leur activité en Tunisie. Toutefois, et en cas de régularisation des concernés de leur situation fiscale conformément à la législation en vigueur, ladite retenue à la source est déduite de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû sur leur activité en Tunisie ou est restituée conformément à la législation en vigueur. (Ajouté Art 28 LF 2015-53 du 25/12/2015) III. L’impôt sur le revenu dû à raison des traitements, salaires, pensions et rentes viagères y compris la valeur des avantages en nature, donne lieu à une retenue à la source obligatoire à opérer par l’employeur ou le débiteur des rentes ou des pensions établi ou domicilié en Tunisie. Les personnes qui perçoivent des particuliers, des sociétés ou des associations, domiciliés ou établis hors de Tunisie, des traitements, salaires, sont tenues d’opérer elles-mêmes la retenue d’impôt calculée dans les mêmes conditions que la retenue visée à l’alinéa 1er du présent paragraphe. (Modifié Art 36 LF 2006-85 du 25/12/2006) IV. Les retenues opérées à quelque titre que ce soit sont reversées à la recette des finances concernée : – par les personnes physiques dans les 15 premiers jours du mois suivant celui au cours duquel elles sont effectuées et dans les 15 premiers jours du mois qui suit chaque trimestre de l’année civile au cours de laquelle ces retenues ont été effectuées, et ce, pour les personnes visées à l’article 44 bis et au paragraphe III ter de l’article 62 du présent code et durant les 15 premiers jours du mois de janvier et du mois de juillet qui suivent le semestre au cours duquel ces retenues ont été effectuées, et ce, pour les personnes exerçant dans le secteur du transport de personnes par taxis, louages, ou transport rural, soumises à l’impôt selon le régime forfaitaire prévu par l’article 44 bis du présent code.

(Modifié Art 54-1 LF 2005-106 du 19/12/2005, Art 62 LF 2007-70 du 27/12/2007, Art 373 LF 2010-58 du 17/12/2010 et Art 57-1 décret-loi n°2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023) – et par les personnes morales durant les vingt-huit premiers jours de ce même mois. Ce délai est réduit au vingt premiers jours du mois suivant celui au cours duquel les retenues sont effectuées, et ce, pour les personnes morales qui procèdent au dépôt des déclarations fiscales et au paiement de l’impôt et des pénalités y afférentes par les moyens électroniques fiables à distance. (Modifié Art 69-1 LF 2023-13 du 11/12/2023) Cependant, la retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés qui n’a pas été opérée, est considérée comme étant à la charge de son débiteur effectif. Ladite retenue est exigible dans ce cas selon la formule de prise en charge de l’impôt suivante : 100 × Taux de la retenue à la source 100 – Taux de la retenue à la source (Modifié Art 33 LF 93-125 du 27/12/1993 et Art 23 LF 2014-59 du 26/12/2014) Le taux de la retenue à la source prévu au troisième tiret de l’alinéa « b » et aux alinéas « c », « c bis » et « e » du paragraphe I du présent article est relevé à 25% lorsque il s’agit de rémunérations ou revenus servis à des personnes résidentes ou établies dans un Etat ou un territoire dont le régime fiscal est privilégié au sens du point 12 de l’article 14 du présent code. (Modifié Art 35-4 LF 2018-56 du 27/12/2018) (Ajouté Art 44 LF 2013-54 du 30/12/2013 et abrogé Art 35-5 LF 2018-56 du 27/12/2018)