Article 51 bis

En vigueur CodeCode de l’IRPP et de l’IS
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

(Ajouté Art 44 LF 93-125 du 27/12/93) I. Les sociétés et groupements visés à l’article 4 du présent code à l’exclusion des fonds communs de créances sont soumis au paiement d’une avance au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés dû sur les revenus de leurs associés ou membres. (Modifié Art 58 LF 2001-123 du 28/12/2001) II. L’avance est due au taux de 20%(1) sur la base des bénéfices réalisés au titre de l’année précédente. (Modifié Art 44 LF 97-88 du 29/12/97, Art 55 LF 99-101 du 31/12/99, Art 14-10 LF 2020-46 du 23/12/ 2020 et Art 37-5 LF 2024-48 du 09/12/2024) Ce taux est réduit à 10%(2) pour les bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés à un taux inférieur à 20% conformément au présent code au niveau des associés et des membres personnes morales, ainsi que pour les bénéfices revenant aux associés et aux membres personnes physiques bénéficiant de la déduction des deux tiers des revenus conformément au présent code. (Modifié Art 2-3 loi n°2017- 8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux, Art 16-4 LF 201856 du 27/12/2018, Art 14-1 et 14-17 LF 2020-46 du 23/12/2020 et Art 37-5 LF 2024-48 du 09/12/2024) III. La déclaration de l’avance et son paiement s’effectuent dans les délais visés au deuxièmement du paragraphe I de l’article 60 du présent code.