(Ajouté Art 47 LF 95-109 du 25/12/95 et modifié art 58-1 décret-loi n°2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023) L’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés font l’objet d’une avance au titre des importations des produits de consommation au taux de 10%de la valeur en douane des produits, majorée des impôts et droits exigibles. La liste des produits soumis à cette avance est fixée par décret(3). Le taux de 10% susmentionné est relevé à 15%(4) pour les entreprises : – n’ayant pas déposé les déclarations fiscales exigibles ou n’ayant pas déclaré tous les impôts et les taxes échus ou ayant déclaré une partie de ces impôts et taxes non prescrits à la date du paiement de l’avance, (1) Ce taux s’applique à l’avance due sur les bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2024. (2) Conformément aux dispositions de l’article 41 LF 2019, ce taux demeure applicable aux bénéfices provenant des opérations d’exportation réalisées par les sociétés et les groupements visés à l’article 4 du présent code en activité au 31 décembre 2018, et ce, jusqu’au 31 décembre 2020. (3) Décret n° 96-500 du 25 mars 1996 portant fixation de la liste des produits de consommation soumis à l’avance de 10% à l’importation. (4) Ce taux s’applique aux opérations d’importation réalisées à partir du 1er janvier 2024.
– ayant des créances fiscales exigibles d’une manière définitive et n’ayant pas conclu un calendrier de recouvrement avec le receveur des finances à la date du paiement de l’avance, – ayant régularisé leur situation fiscale mais ayant déclaré d’une manière minorée. Le taux de 15% s’applique selon des modalités et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des finances(1). L’avance est déductible des acomptes provisionnels et de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés conformément aux dispositions des articles 51 et 54 du présent code. Le recouvrement de l’avance, le contrôle, la constatation des infractions et le contentieux s’effectuent comme en matière de droits de douane.