En vigueur CodeCode de l’IRPP et de l’IS
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Le bénéfice des dispositions des articles 73, 74 et 78 du présent code, est subordonné à la satisfaction outre des conditions prévues aux premier, deuxième et quatrième tirets du troisième paragraphe de l’article 72 du présent code, des conditions suivantes : (Modifié Art 21-2 LF 2017-66 du 18/12/2017 et Art 57-2 LF 2024- 48 du 09/12/2024) – la tenue d’une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises pour les personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le présent code, – l’émission de nouvelles actions ou parts sociales, – la non réduction du capital souscrit pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la libération du capital souscrit, sauf en cas de réduction pour résorption des pertes, – la production par les bénéficiaires de la déduction, à l’appui de la déclaration de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés, d’une attestation de libération du capital souscrit et de libération de la prime d’émission, le cas échéant ou de tout autre document équivalent, (Modifié Art 37-3 LF 2023-13 du 11/12/2023) – la non cession des actions ou des parts sociales qui ont donné lieu au bénéfice de la déduction, avant la fin des deux années suivant celle de la libération du capital souscrit, – la non stipulation dans les conventions conclues entre les sociétés et les souscripteurs de garanties hors projet ou de rémunérations qui ne sont pas liées aux résultats du projet objet de l’opération de souscription, – l’affectation des bénéfices ou des revenus réinvestis dans un compte spécial au passif du bilan non distribuable sauf en cas de cession des actions ou des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, et ce, pour les sociétés et les personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale telle que définie dans le présent code. Les revenus ou les bénéfices réinvestis prévus au présent tiret sont les revenus ou les bénéfices dégagés par une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises et non distribués ou affectés à d’autres fins, et ce, dans la limite des revenus ou des bénéfices soumis à l’impôt. – le non emploi de la prime d’émission pendant une période de 5 ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de sa libération, à l’exception de son

emploi pour le financement de l’opération de réinvestissement en question ou la résorption des pertes, (Ajouté Art 37-2 LF 2023-13 du 11/12/2023) – la présentation, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt, d’une copie de la décision de l’assemblée générale extraordinaire ayant approuvé l’opération d’augmentation du capital comportant la valeur de la prime d’émission. (Ajouté Art 37-2 LF 2023-13 du 11/12/2023)