1. Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans les cas suivants : • – l’accomplissement de travaux de premier établissement ou de travaux neufs ; • – l’accomplissement de travaux nécessités par un surcroît extraordinaire de travail ; • – le remplacement provisoire d’un travailleur permanent absent ou dont le contrat de travail est suspendu ; • – l’accomplissement de travaux urgents pour prévenir des accidents imminents, effectuer des opérations de sauvetage ou pour réparer des défectuosités dans le matériel, les équipements ou les bâtiments de l’entreprise ; • – l’exécution de travaux saisonniers ou d’autres activités pour lesquelles ne peut être fait recours, selon l’usage ou de par leur nature , au contrat à durée indéterminée . 2 – Le contrat de travail à durée déterminée peut également être conclu, dans des cas autres que ceux indiqués au paragraphe précédent, sur accord entre l’employeur et le travailleur et
à condition que la durée de ce contrat n’excède pas quatre ans y compris ses renouvellements; tout recrutement du travailleur concerné après l’expiration de cette période sera effectué à titre permanent et sans période d’essai. Dans ce cas , le contrat est conclu par écrit en deux exemplaires, l’un est conservé par l’employeur et l’autre délivré au travailleur. 3- Les travailleurs recrutés par contrats de travail à durée déterminée perçoivent des salaires de base et des indemnités qui ne peuvent être inférieurs à ceux servis, en vertu des textes réglementaires ou conventions collectives, aux travailleurs permanents ayant la même qualification professionnelle .