Article 21-5

En vigueur CodeCode du travail
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

La commission centrale de contrôle du licenciement est présidée par le directeur général de l’inspection du travail. Elle comprend en outre : • – un représentant de l’organisation syndicale centrale des travailleurs la plus représentative des travailleurs concernés,membre; • – un représentant de l’organisation professionnelle centrale des employeurs à laquelle appartient l’employeur concerné, membre.

Lorsqu’il s’agit d’une entreprise publique, le représentant de l’organisation professionnelle des employeurs est remplacé par un représentant du ministère exerçant la tutelle sur l’entreprise. La commission peut, à la demande de son président, inviter toute personne dont elle juge la présence utile. La direction générale de l’inspection du travail assure le secrétariat de la commission.