Article 21-9

En vigueur CodeCode du travail
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

La commission régionale ou la commission centrale de contrôle du licenciement examine le dossier du licenciement ou de la mise en chômage, au vu de l’état général de l’activité dont relève l’entreprise et de la situation particulière de celle-ci, et propose notamment : • a) le rejet motivé de la demande; • b) la possibilité d’établir un programme de reconversion ou de recyclage des travailleurs; • c) la possibilité d’orienter l’activité de l’entreprise vers une production nouvelle nécessitée par les circonstances; • d) la suspension provisoire de toute ou d’une partie de l’activité de l’entreprise; • e) la révision des conditions de travail telle que la réduction du nombre des équipes ou des heures de travail; • f) la mise à la retraite anticipée des travailleurs qui remplissent les conditions requises; • g) l’acceptation motivée de la demande de licenciement ou de mise en chômage. Dans ce cas, la commission tient compte des éléments suivants: o 1 – la qualification et la valeur professionnelles des travailleurs concernés; o 2 – la situation familiale; o 3 – l’ancienneté dans l’entreprise.