Article 43

En vigueur CodeCode du travail
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Les organisations syndicales, qui sont partie à une convention collective de travail agréée conclue pour une durée indéterminée et qui usent de leur droit de dénonciation prévu à l’article 33, doivent faire parvenir au Secrétaire d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales copie de la notification qu’elles adressent aux autres parties et ce, dans les mêmes délais.