Article 53-2

En vigueur CodeCode du travail
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Les dispositions de l’article 53 du présent code ne s’appliquent pas au travail des enfants dans les écoles d’enseignement général, professionnel ou technique et dans les autres établissements de formation. Elles ne s’appliquent pas également au travail exercé dans les entreprises par les personnes âgées de 14 ans au moins lorsque ce travail constitue une partie fondamentale : a) d’un cycle d’étude ou de formation dont la responsabilité incombe principalement à l’école ou à l’établissement de formation; b) d’un programme de formation professionnelle agréé par les autorités publiques compétentes et exécuté en grande partie ou entièrement dans une entreprise; c) d’un programme d’information ou d’orientation visant le choix de la profession ou la nature de la formation.