L’intervalle de nuit pendant lequel les femmes ne peuvent être employées prévu par l’article 66 du présent code peut être modifié et l’interdiction du travail de nuit des femmes prévue par le même article peut être levée et ce dans les cas suivants : • 1- dans une branche d’activité déterminée ou une profession déterminée, par arrêté du ministre chargé des Affaires Sociales, pris après accord des organisations professionnelles représentant les employeurs et les travailleurs concernés; • 2- dans une ou plusieurs entreprises non couvertes par un arrêté pris en application du paragraphe 1, sur autorisation du chef de l’inspection du travail territorialement compétente octroyée sur la base d’un accord conclu entre le chef d’entreprise et les représentants syndicaux des travailleurs concernés et, à défaut, les représentants du personnel dans l’entreprise et ce après consultation des organisations professionnelles représentatives des employeurs et des travailleurs concernés; • 3- dans une entreprise non couverte par un arrêté pris en application du paragraphe 1 et dans laquelle un accord n’a pas été conclu concernant la modification de l’intervalle de nuit ou la levée de l’interdiction du travail de nuit des femmes, sur
autorisation du chef de l’inspection du travail territorialement compétente octroyée après avis de l’inspection médicale du travail et dans les conditions suivantes : o -consultation des organisations professionnelles représentatives des employeurs et des travailleurs concernés; o – vérification de l’existence des garanties suffisantes dans l’entreprise pour les travailleuses en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, les services sociaux et l’égalité de chances et de traitement; o – vérification de l’existence des garanties suffisantes concernant les déplacements de la femme du fait du travail; o – fixation de la durée de l’autorisation qui peut être renouvelée selon les mêmes conditions. Art.68 -3 : II est interdit d’appliquer les dispositions de l’article 68-2 à la femme travailleuse pendant une période de seize semaines au minimum avant et après l’accouchement, dont au moins huit avant la date probable de l’accouchement. Cette interdiction peut être levée par une autorisation du chef de l’inspection du travail territorialement compétente après avis de l’inspection médicale du travail. Cette autorisation est octroyée sur la base d’une demande écrite de la femme travailleuse concernée à condition que sa santé et celle de son enfant ne soient pas exposées au danger. L’interdiction prévue au premier paragraphe du présent article s’applique durant d’autres périodes sur présentation de certificats médicaux indiquant que l’interdiction pendant ces périodes est nécessaire pour la santé de la mère et de son enfant. Ces périodes se situent pendant la grossesse ou pendant une période déterminée prolongeant la période post-natale prévue au premier paragraphe du présent article.