Article 84

En vigueur CodeCode du travail
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

En application d’arrêtés des secrétaires d’Etat compétents, constatant la nécessité de cette dérogation et sans qu’il y ait lieu de procéder aux consultations prévues à l’article 81, les établissements exécutant des travaux dans l’intérêt de la sûreté et de la défense nationale peuvent prolonger, au-delà de neuf heures par jour la durée du travail de leur personnel.