Les salariés ne peuvent être employés que conformément aux indications d’un horaire précisant, pour chaque journée et éventuellement pour chaque semaine ou chaque mois, la répartition des heures de travail. Cet horaire fixe les heures auxquelles commence et finit la durée du travail. Des heures différentes de travail et de repos peuvent être prévues pour les catégories de salariés auxquelles s’appliquent les dérogations permanentes prévues à l’article 82 et au paragraphe 3 de l’article 83. Toute modification de la répartition des heures de travail donne lieu, avant l’application, à une rectification de l’horaire précédemment établi. Cet horaire, daté et signé par le chef d’entreprise ou par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à cet effet, est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans tous les lieux de travail auxquels il s’applique ou, en cas de personnel occupé en dehors de l’entreprise dans le local auquel le personnel intéressé est affecté. Un double de l’horaire et de toute modification qui y serait apportée éventuellement doit être préalablement adressé à l’inspection du travail territorialement compétente.
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.