Article 93

En vigueur CodeCode du travail
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

L’exécution d’heures supplémentaires ou la récupération d’heures perdues ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de soixante heures, non comprises les heures de dérogation permanentes, la durée hebdomadaire du travail, sauf en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage. La faculté de récupérer les heures perdues et celle d’effectuer des heures supplémentaires, peuvent, en cas de chômage, être suspendues dans certaines professions, soit après consultation des organisations syndicales intéressées, soit sur l’ensemble du territoire, soit dans une ou plusieurs régions, par arrêté du secrétaire d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales, soit pour des établissements déterminés par décision de l’inspecteur divisionnaire du travail.