Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, les établissements appartenant aux catégories suivantes: • 1) fabriques de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate; • 2) hôtels, restaurants et débits de boissons; • 3) débits de tabac et magasins de fleurs naturelles; • 4) hôpitaux, cliniques, asiles, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies, drogueries. magasins d’appareils médicaux et chirurgicaux; • 5) établissements de bains et établissements hydrothérapiques; • 6) entreprises de location de livres, de chaises. de moyens de locomotion; • 7) entreprises de journaux, d’information et de spectacles, musées et expositions; • 8) entreprises d’éclairage et de distribution d’eau ou de force motrice; • 9) entreprises de transport, de chargement et de déchargement; • 10) industries où sont mises en oeuvre des matières susceptibles d’altération très rapide; • 11) industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication.
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.