Article 114

En vigueur CodeCode du travail
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Sont considérées comme un mois de travail effectif, pour la détermination de la durée du congé annuel, les périodes équivalentes à vingt six jours ouvrables. Sont assimilées à une période de travail effectif les périodes de congés payés, la période de congé de maternité prévu à l’article 64 du présent code et les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident de travail au cours d’une période ininterrompue ne dépassant pas une année.