Article 134-2

En vigueur CodeCode du travail
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

II est entendu par rémunération ce qui est dû au travailleur en contrepartie du travail réalisé au profit de son employeur. La rémunération comprend le salaire de base quel que soit le mode de son calcul et ses accessoires constitués d’indemnités et d’avantages en espèces ou en nature quel que soit leur caractère, fixe ou variable, général ou spécifique, à l’exception des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais. Il est entendu par salaire minimum garanti le seuil minimum au dessous duquel il n’est pas possible de rémunérer un travailleur chargé d’accomplir des travaux ne nécessitant pas une qualification professionnelle.