Article 143

En vigueur CodeCode du travail
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

L’employeur doit délivrer aux travailleurs à l’occasion du paiement de leur rémunération, une pièce justificative dite « bulletin de paie » indiquant : • 1°) le nom et l’adresse de l’employeur ou la raison sociale de l’établissement; • 2°) le numéro sous lequel l’employeur verse ses cotisations à la Caisse de sécurité sociale; • 3°) le nom du salarié et l’emploi occupé par lui ou la qualification professionnelle telle qu’elle résulte des dispositions légales ou réglementaires, des conventions

collectives, des sentences arbitrales ou des décisions des commissions paritaires prévues à l’article 42 du présent code ainsi que son numéro d’immatriculation à la Caisse de sécurité sociale; • 4°) la période et le nombre des heures ou des journées de travail auxquels correspond la rémunération versée, en distinguant les périodes payées au taux normal de celles qui comportent une majoration au titre des heures supplémentaires, le taux du salaire de base horaire, journalier, hebdomadaire ou mensuel, ou s’il s’agit de travail à la tâche ou aux pièces, les prix unitaires de façon et le nombre de pièces confectionnées pour chaque prix ou tous autres éléments de calcul du salaire correspondant à la nature du travail accompli; • 5°) l’énumération des indemnités et avantages s’ajoutant au salaire et leurs montants; • 6°) le montant de la rémunération brute due au travailleur; • 7°) la nature et le montant des retenues opérées sur la rémunération brute; • 8°) le montant de la rémunération nette perçue effectivement par le travailleur; • 9°) la date de paiement de la rémunération.