Article 144

En vigueur CodeCode du travail
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Les mentions, portées sur le bulletin visé à précédent, sont obligatoirement reproduites sur un livre dit de paie dont les inspecteurs du travail peuvent à tout moment exiger la communication. Le travailleur signe le livre de paie, au moment de chaque paiement, en regard de son nom; s’il ne peut ou ne sait signer, le paiement doit être certifié par deux témoins choisis par lui. Le livre de paie est tenu par ordre de date, sans blanc, lacune, rature, surcharge ni apostille qui ne soient approuvés du salarié.