Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19%, les opérations portant sur les biens et les services non soumis à un autre taux. (Modifié art 25 LF 97-88 du 29/12/1997et par l’article 43 de la LF 2018) Toutefois sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : 1) au taux de 7 %, les opérations portant sur les biens et les services repris au tableau « B » figurant en annexe2 ; (Modifié par l’article 43 de la LF 2018) 2) (Supprimé art.13 loi n°2006-80 du 18/12/2006 relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allégement de la pression fiscale sur les entreprises)3 1 Cette mesure entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015 2 Conformément aux dispositions de l’article 31 de la LF 2016, le tableau « B » est supprimé et remplacé par le tableau « B » nouveau. 3Il s’agit des produits soumis jusqu’au 31/12/2006 à la TVA au taux de 29%
3) au taux de 13% les opérations suivantes: (Modifié par l’article 27 de la LF 2017 et par l’article 43 de la LF 2018) − L’importation et la vente des produits pétroliers relevant des numéros 27-10 et 27-11 du tarif des droits de douane conformément au tableau suivant :
N° de Position EX 27 – 10 EX 27-11
Désignation des produits – Pétrole lampant, – Gaz-oil, – Fuel-oil domestique, – Fuel-oil léger, – Fuel-oil lourd – Gaz de pétrole, propane et butane conditionné dans des bouteilles d’un poids net n’excédant pas treize kilogrammes, – Gaz de pétrole, propane et butane en vrac ou conditionné dans des bouteilles d’un poids net excédant treize kilogrammes
− La vente de l’électricité basse tension destinée à la consommation domestique. (Modifié par l’article 65 de la loi de finances 2019) − Les services rendus par : les architectes et les ingénieurs-conseils ; les dessinateurs, les géomètres et les topographes à l’exclusion des services relatifs à l’immatriculation foncière des terres agricoles ; les avocats, les notaires, les huissiers-notaires et les interprètes ; les conseils fiscaux ; les entrepreneurs de tenue de comptabilité ; les experts et les conseils quelle que soit leur spécialisation. − La vente des immeubles bâtis à usage exclusif d’habitation, réalisés par les promoteurs immobiliers tels que définis par la législation en vigueur, ainsi que leurs dépendances y compris les parkings collectifs attenant à ces immeubles, au profit des personnes physiques ou au profit des promoteurs immobiliers publics et
ce sous réserve de l’exonération prévue au numéro 53 du paragraphe I du tableau « A » nouveau annexé au présent code.1