Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
Les établissements de vente de denrées alimentaires au détail, ont le droit de ne donner le repos hebdomadaire que pendant l’après-midi du jour choisi conformément aux dispositions de l’article 95 du présent code avec un repos compensateur d’une demi-journée par roulement au cours de la semaine.