Article 105

En vigueur CodeCode du travail
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Le secrétaire d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales et les secrétaires d’Etat chargés d’une administration technique où la loi prévoit que l’inspection du travail est confiée à des agents propres à ces départements, prennent, chacun en ce qui le concerne ou de concert entre eux, des arrêtés pour assurer l’application des dispositions de la présente section. Ces arrêtés déterminent: • 1) le mode et l’organisation du contrôle des jours de repos pour tous les établissements, que le repos soit collectif ou qu’il soit organisé par roulement; • 2) les conditions du préavis qui doit être adressé à l’inspection du travail par le chef de tout établissement bénéficiant de dérogations prévues aux articles 98, 99, 100, 102, 103, et 104 ci-dessus; • 3) les dérogations particulières au repos des spécialistes occupés dans les usines à feu continu; • 4) la nomenclature des industries comprises dans les catégories figurant sous les no 10 et 11 de l’article 96 ainsi que les autres catégories d’établissements qui pourront bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement; • 5) la nomenclature des industries particulières qui doivent être comprises dans les catégories générales énoncées aux trois articles précédents.