Le travailleur perçoit pendant son congé une indemnité calculée sur la base de la durée du congé à laquelle il a droit d’une part, et le salaire et indemnités qu’il percevait habituellement pendant l’exercice effectif du travail, d’autre part. Dans les professions où, d’après le contrat du travail, la rémunération est constituée en partie ou en totalité de pourboires versés par la clientèle, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l’indemnité de congé est évaluée conformément à la législation relative aux régimes de sécurité sociale. Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux avantages prévus par les dispositions contractuelles ou les usages. Au cas de fermeture de l’établissement ou d’une partie de celui-ci pour une durée supérieure à celle du congé annuel, l’employeur est tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant ledit congé, de verser au personnel concerné une rémunération qui ne peut être inférieure à l’indemnité journalière de congé payé.
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.