Article 129

En vigueur CodeCode du travail
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Dans les établissements qui assurent des congés payés de durée plus longue que le minimum fixé par la présente section, les conditions d’attribution de ces congés restent

déterminées par les usages ou les dispositions des conventions collectives de travail en vertu desquelles les congés sont donnés. Toutefois, pour la partie de ces congés qui correspond aux minimums légaux, les dispositions de la présente section sont applicables à moins que les usages ou les conventions collectives précitées ne prévoient des dispositions plus favorables.