Article 151-2

En vigueur CodeCode du travail
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

La partie insaisissable des salaires fixée à l’article 354 du code de procédure civile et commerciale est payée avant les autres créances quel que soit leur rang de privilège. Le reste des salaires et autres droits des travailleurs seront payés avant les créances revenant au trésor public.