Article 155

En vigueur CodeCode du travail
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Les médecins des services de médecine du travail sont recrutés, sauf empêchement, parmi les médecins spécialistes en médecine du travail. Le recrutement est soumis à l’approbation de l’inspection médicale du travail territorialement compétente. Tout licenciement d’un médecin du travail envisagé par l’employeur doit être soumis par celui-ci à l’inspection médicale du travail territorialement compétente, après avis de la commission consultative d’entreprise ou du délégué du personnel. Le médecin inspecteur du travail émet un avis motivé dans un délai n’excédant pas 10 jours à compter de la date de sa saisine. Est considéré abusif, le licenciement intervenu sans respect de la procédure prévue au deuxième paragraphe du présent article. Est également considéré abusif, le licenciement intervenu contrairement à l’avis du médecin inspecteur du travail, sauf s’il est établi auprès des tribunaux compétents l’existence d’une cause réelle et sérieuse justifiant ce licenciement.

[Art. 156 – Toutes les dépenses afférentes au fonctionnement des services médicaux, y compris les honoraires du médecin et les salaires des infirmiers, sont à la charge des entreprises. Au cas de service commun, ces dépenses sont réparties entre les entreprises proportionnellement au nombre des salariés et en tenant compte, éventuellement, de l’importance du temps de service minimum exigé pour chaque établissement.]