Article 175

En vigueur CodeCode du travail
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Les agents chargés de l’inspection du travail peuvent prescrire des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs. A cet effet, ils peuvent mettre en demeure l’employeur d’apporter aux installations dans un délai qui ne saurait être inférieur à 4 jours, les modifications nécessaires pour assurer l’application stricte des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles concernant la santé et la sécurité des travailleurs. L’employeur peut, avant l’expiration du délai, saisir le ministère dont relève l’agent d’une réclamation qui est suspensive. Ce ministère peut désigner, le cas échéant, un médecin de l’inspection médicale du travail ou un expert à l’effet de faire un rapport sur le question. La décision du ministre doit intervenir dans le mois suivant la réclamation. Lorsque des transformations importantes, notamment celles portant sur le gros oeuvre de l’établissement, sont jugées nécessaires, le délai finalement imparti pour les réaliser ne saurait excéder dix huit mois. Nonobstant les dispositions précédentes, les agents chargés de l’inspection du travail peuvent prescrire des mesures immédiatement exécutoires dans le cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Lorsque ces dispositions nécessitent la suspension partielle ou totale de l’activité de l’entreprise, le chef de l’inspection du travail territorialement compétente saisit l’autorité judiciaire compétente pour statuer en référé en vue de prendre une décision.