Article 20

En vigueur CodeCode du travail
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

La maladie suspend le contrat de travail. Elle ne constitue un motif de rupture que si elle est suffisamment grave ou prolongée et si les nécessités de l’entreprise obligent l’employeur à remplacer le salarié malade. La suspension du travail par la femme pendant la période qui précède et suit l’accouchement ne peut être une cause de rupture, par l’employeur, du contrat de travail, et ce, à peine de dommages-intérêts au profit de la femme. Celle-ci devra avertir l’employeur du motif de son absence. Au cas où l’absence de la femme à la suite d’une maladie, attestée par certificat médical, comme résultant de la grossesse ou des couches, mettant l’intéressée dans l’incapacité de reprendre son travail, se prolongeait au-delà du terme fixé à l’article 64 de ce Code sans excéder douze semaines, l’employeur ne pourrait lui donner congé pendant cette absence.