Article 215

En vigueur CodeCode du travail
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Les conseils de prud’hommes sont seuls compétents pour connaître des différends visés à l’article 183 quel que soit le montant de la demande. Les tribunaux de droit commun saisis de tels différends conformément à l’article 185 du présent Code appliquent leurs propres règles de compétence.