Tout salarié peut, à l’expiration du contrat de travail exiger de son employeur un certificat contenant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature de l’emploi, ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus. Sont exempts de timbre et d’enregistrement, les certificats de travail délivrés aux salariés encore qu’ils contiennent d’autres mentions que celles prévues à l’alinéa précédent, toutes les fois que ces mentions ne renferment ni obligation, ni quittance, ni aucune convention donnant lieu au droit proportionnel. La formule libre de tout engagement et toute autre, constatant l’expiration du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus, sont comprises dans l’exemption. Dans les cas prévus à l’article 15, le dernier employeur est tenu de délivrer au salarié qui quitte l’entreprise un certificat de travail unique faisant état de ses services depuis son entrée dans l’établissement. Le salarié ne peut renoncer par avance au droit éventuel de demander des dommages et intérêts en vertu des dispositions du présent article.
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.