Lorsqu’un chef d’entreprise industrielle ou commerciale passe un contrat pour l’exécution d’un certain travail ou la fourniture de certains services, avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d’oeuvre nécessaire, il encourt, dans les cas suivants et nonobstant toute stipulation contraire les responsabilités ci-après indiquées: • 1) si les travaux sont exécutés ou les services fournis dans son établissement, ou dans les dépendances de celui-ci, le chef d’entreprise, en cas d’insolvabilité de l’entrepreneur, est substitué à ce dernier, en ce qui concerne les travailleurs que celuici emploie, pour le paiement des salaires et des congés payés, la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et les charges résultant des régimes de sécurité sociale; • 2) s’il s’agit de travaux exécutés dans des établissements autres que les siens, le chef d’entreprise qui se trouve désigné sur l’affiche prévue à l’article 30 ci-dessous est, en cas d’insolvabilité de l’entrepreneur, responsable du paiement des salaires et des congés dûs aux travailleurs occupés par celui-ci, ainsi que du versement des allocations familiales. Dans les cas ci-dessus visés, le salarié lésé et la Caisse nationale de sécurité sociale auront, en cas d’insolvabilité de ni l’entrepreneur, une action directe contre le chef d’entreprise pour qui le travail aura été effectué.
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.