Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
La nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes détermine, suivant les activités auxquelles s’applique le présent chapitre, le classement de ces dernières dans les différentes catégories prévues à l’article 294. Cette nomenclature est établie par arrêté du secrétaire d’Etat au Plan et à l’Economie nationale, après avis d’un comité spécial des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, constitué par décret.