L’article 53 du code pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu des dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son exécution. [Chapitre VII. Surveillance et police sanitaire des chantiers] [Art. 325 – Tout chef d’entreprise est tenu d’assurer ou de faire assurer la surveillance et la police sanitaire de ses chantiers.] [Art. 326 – Il signale sans délai au gouverneur de la circonscription tous les cas de maladies fébriles suspects, survenue dans ses chantiers. Il prête son concours et facilite leur tâche aux agents de l’Administration appelée en cas d’épidémie, à prendre vis-à-vis du personnel ouvrier des mesures d’enquêtes, de vaccination, d’isolement ou d’évacuation.] [Art. 327 – Tout chef d’entreprise publique ou privée est tenu de déclarer, au gouverneur dans la circonscription dans laquelle il se trouve, les chantiers occupant 50 personnes ou plus.] [Art. 328 – Le médecin de la santé publique de la circonscription pour les entreprises occupant moins de 50 salariés, ou le médecin du service médical pour les entreprises occupant 50 salarié ou plus, sera chargé par le gouverneur de la surveillance médicale des chantiers.]
[Art. 329 – Ce service médical comporte obligatoirement et d’office une visite bimensuelle avant pour but principal le dépistage des maladies contagieuses et la mise en oeuvre et le contrôle des mesures prophylactiques et thérapeutiques nécessaires.] [Art. 330 – Toutes les observations, relatives à l’état sanitaire du chantier sont consignées par le médecin, sur un registre spécial confié à la garde du chef de chantier et qui est soumis pour examen à toute réquisition des autorités administratives de l’inspection du travail et de l’inspection sanitaire.] [Art. 331 – Les frais des visites médicales périodiques définies aux articles 328 et 329 cidessus. sont à la charge de l’entreprise.] [Art. 332 – En cas d’inobservation des mesures édictées ci-dessus, les sanctions sont celles prévues par le décret du 27 décembre 1916, sur la lutte contre les maladies épidémiques.]