II est créé auprès du ministère chargé des Affaires Sociales une commission dénommée « Commission nationale du dialogue social » chargée d’émettre son avis sur les questions relatives au travail qui lui sont soumises et notamment celles concernant la législation du travail, les normes internationales du travail, les salaires, la classification professionnelle, les négociations collectives et le climat social. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par décret. [Art. 336 – Le comité du travail comprend, outre le secrétaire d’Etat à la Présidence, président: • – le secrétaire d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales; • – le secrétaire d’Etat au Plan et à l’Economie nationale; • – le secrétaire d’Etat aux Travaux publics et à l’Habitat;
• – quatre représentants des unions de syndicats patronaux les plus représentatifs; • – quatre représentants des unions de syndicats ouvriers désignés par arrêté du secrétaire d’Etat à la Présidence sur la proposition des groupements intéressés les plus représentatifs. Le même arrêté désignera, dans les mêmes conditions, pour chaque siège, un nombre de membres suppléants.] [Art. 337 – Le président du comité peut convoquer, à titre consultatif, toute personne qu’il lui paraît utile d’associer aux travaux du comité. Le secrétariat permanent du comité est assuré par le secrétariat d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales.]