Article 34

En vigueur CodeCode du travail
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Les groupements de travailleurs ou d’employeurs liés par une convention collective de travail sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l’exécution loyale. Ils sont garants de l’exécution de la convention par leurs membres.