Article 352

En vigueur CodeCode du travail
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Le maître est tenu de délivrer à l’apprenti ou à son représentant, à la fin de l’apprentissage, un certificat constatant l’exécution du contrat.