Article 356

En vigueur CodeCode du travail
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Le maître, ou toute personne, à qui il aura confié la formation professionnelle, doit se conduire envers l’apprenti mineur, en bon père de famille. En tous lieux où celui-ci demeure sous sa dépendance, il doit surveiller sa conduite et ses moeurs et avertir ses parents ou leurs représentants de ses fautes graves ou de ses penchants vicieux. Il doit les prévenir sans retard, en cas de maladie, d’absence ou de tout autre fait de nature à motiver leur intervention. Il doit protéger l’apprenti contre les mauvais traitements de la part de ses compagnons de travail ou d’autres personnes. Si l’apprenti âgé de moins de 18 ans ne sait ni lire, ni écrire et ni compter, le maître est tenu de lui laisser prendre, sur la journée de travail, le temps et la liberté nécessaires pour son instruction. Néanmoins ce temps ne peut excéder deux heures par jour.