Article 358

En vigueur CodeCode du travail
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

L’apprenti doit à son maître et, le cas échéant, à la personne que celui-ci a chargé de sa formation professionnelle, fidélité, obéissance et respect, il doit l’aider par son travail dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces. Il est tenu de remplacer, à la fin de l’apprentissage, le temps qu’il n’a pu employer par suite de maladie ou d’absence, ayant duré plus de 15 jours.