Article 367

En vigueur CodeCode du travail
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Toute infraction aux dispositions des articles 346, 347, 348 et 360 ci-dessus et à celles des textes prévus aux articles 359, 361 et 362 pris pour son application, est punie conformément aux articles 234, 236, 237 et 239 du Code du travail.