Article 390

En vigueur CodeCode du travail
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Quiconque n’aura pas déféré aux mesures de réquisition sera passible d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cent à cinq cents dinars ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, ces peines sont portées au double. [Chapitre XIV. Contrôle des licenciements collectifs dans les établissements industriels, commerciaux, coopératifs et artisanaux] [Art. 391 – Tout chef d’établissement industriel commercial, coopératif ou artisanal, soumis au contrôle de l’inspection du travail, qui a l’intention de procéder à des licenciements de personnel ou à des mises en chômages partiel doit, au préalable, saisir l’inspection du travail. Afin de faciliter l’étude de ces situations, il est institué auprès de l’inspection du travail et, en tant que de besoin dans chaque grand centre de l’intérieur, pour chaque branche importante de l’activité industrielle ou commerciale, une commission présidée par l’inspecteur divisionnaire ou, à défaut, par un inspecteur du travail, et composé d’un chef d’entreprise et d’un salarié appartenant à la corporation intéressée, respectivement désignés par les organisations syndicales patronales ouvrières, les plus représentatives de la branche d’industrie ou de commerce pour la région considérée.] [Art. 392 – Pour les besoins de son enquête, la commission, dont les membres seront liés par le secret professionnel, peut demander à l’employeur les justifications de la situation de son entreprise, invoquées à l’appui de sa proposition. L’employeur se prêtera à toutes les investigations de l’inspection du travail. ] [Art. 393 – La commission examine la situation générale de la branche intéressée, l’état particulier de l’entreprise en cause et les possibilités de reprise des affaires de l’employeur ou d’orientation de son activité vers une production nouvelle nécessitée par les circonstances. Elle s’emploie, le cas échéant, à faire admettre par les parties une réduction de la durée du travail de chaque salarié afin d’éviter des mesures de licenciement.

Si aucune solution de cet ordre n’est possible ou acceptée par les parties, la commission classe les demandes en quatre groupes: • 1) celles qui émanent d’entreprises dont la fermeture, ou la réduction notable d’effectifs, est imposée par des mesures législatives; • 2) celles qui résultent des conséquences directes de la situation de guerre ayant une gravité telle qu’elles peuvent être considérées comme constituant une force majeure; • 3) celles qui sont rendues nécessaires par les circonstances économiques et la position de l’entreprise sans que, toutefois, ces circonstances ou cette position puissent être considérées comme totalement étrangères aux risques inhérents à l’entreprise; • 4) celles qui ne paraissent pas inévitables ou pour lesquelles une solution autre que le licenciement ou le chômage peut être envisagée.] [Art. 394 – La commission émet, en fonction du classement prévu par l’article 393, un avis sur les gratifications de fin de service qui doivent être accordées en application des conventions collectives, des contrats individuels de travail ou des usages. Elle s’efforce de concilier les parties sur le montant de ces gratifications et de faire procéder au règlement immédiat de celles-ci. Le procès-verbal de conciliation aura force exécutoire entre les parties.] [Art. 395 – A défaut d’entente, chaque intéressé conserve ses possibilités de recours devant les juridictions compétentes auxquelles le procès-verbal de la commission sera transmis à la demande de l’une ou de l’autre des parties. Ces juridictions fixeront, en définitive, les gratifications en tenant compte à la fois des conventions, contrats et usages, et le cas échéant, de la situation de force majeure invoquée, déjà appréciée par la commission.] [Art. 396 – Des commissions de conciliation peuvent être instituées dans la même forme prévue à l’article 393 pour les entreprises travaillant pour le secrétariat d’Etat à la Défense nationale et relevant, en ce qui concerne l’application de la législation du travail, du contrôle de ce secrétariat.]