Article 409

En vigueur CodeCode du travail
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Les conventions intervenues entre industriels et commerçants, d’une part, et voyageurs représentants et placiers d’autre part, sont des contrats de louage de services lorsque les voyageurs représentants ou placiers, travaillant pour le compte d’une ou plusieurs maisons, rémunérés par des remises proportionnelles ou des appointements fixes, exercent d’une façon exclusive et constante leur profession, ne font aucune opération pour leur compte personnel, sont liés à la maison qu’ils représentent par un contrat indiquant la nature des marchandises à vendre, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité, le taux des rémunérations, commissions ou remises proportionnelles qui leur sont allouées. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux employés chargés, occasionnellement avec leur travail à l’intérieur d’une entreprise, de démarches auprès de la clientèle, rémunérés exclusivement ou principalement par des appointements fixes, ayant des frais de déplacement à la charge de l’entreprise et dont l’ activité est dirigée et journellement contrôlée par l’employeur. Les contrats peuvent, pour leur durée, contenir l’interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des maisons ou des produits déterminés. Lorsque les contrats ne contiennent pas cette interdiction, ils doivent, à moins que les parties n’y renoncent par une stipulation expresse, contenir, s’il y a lieu, la déclaration des maisons ou produits que les voyageurs, représentants ou placiers, représentent déjà et l’engagement de ne pas prendre au cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l’employeur.