Article 416

En vigueur CodeCode du travail
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Lorsqu’un voyageur, représentant ou placier est victime d’un accident au cours de visites ou de déplacements effectués pour le compte de plusieurs entreprises, la réparation des conséquences de l’accident incombe solidairement à tous les chefs de ces entreprises.