Article 419

En vigueur CodeCode du travail
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Pour l’application de la législation sur les congés payés, le voyageur, représentant ou placier, qui exerce sa profession dans les conditions fixées par l’article 409 ci-dessus, a droit, pour son congé, à la rémunération moyenne, qu’il a reçue pour une période de même durée dans l’année qui a précédé son congé, sans que l’allocation de cette indemnité puisse entraîner une réduction du montant des commissions auxquelles il a droit, dans les conditions prévues à son contrat, en raison de son activité antérieure à son départ en congé.